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Le statut des groupes religieux devant la CEDH

Arlettaz, Fernando Emmanuel Icon

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12/2017

Editorial

Université Aix-Marseille

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Annuaire Droit et Religions

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1779-2754

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Francés

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La jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH) sur la liberté religieuse est un sujet largement étudié1 . Un aspect de cette jurisprudence mérite cependant une attention particulière, à la fois en raison de son importance intrinsèque et parce qu’il a été récemment développé par la CEDH. On peut se demander, en effet, si la liberté religieuse impose aux États une attitude particulière dans le domaine de la reconnaissance et du statut des groupes religieux. Il est bien connu que le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion reconnu par l’article 9 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme comprend: « la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites ». Il est aussi généralement admis que l’article 9 ne traite pas directement de la relation entre les groupes religieux et les États. Toutefois, comme on va le montrer, l’article 9 de la Convention réglemente indirectement les rapports religions-États. Dans cet article, on va considérer deux grands aspects de ces rapports: d’abord, celui de la personnalité juridique des groupes religieux. Ensuite, celui des différences de traitement juridique entre ces groupes que la CEDH a considérées légitimes sous la Convention européenne. L’hypothèse qui sera présentée ici est que, selon la jurisprudence européenne, les États sont obligés de reconnaître la personnalité juridique aux groupes religieux qui la demandent. Cependant, la CEDH n’impose pas un modèle particulier de relations entre les États et les groupes religieux. Les États ne sont pas obligés d’accorder le même statut juridique à tous les groupes religieux. Mais, d’autre part, les États ne sont pas complètement libres de réglementer ce statut comme ils veulent. La liberté religieuse, en liaison avec le principe d’égalité de l’article 14 de la Convention Européenne, exige le respect de certaines conditions minimales dans les relations entre les États et les groupes religieux.

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